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[autorité parentale ; violences intrafamiliales ; pouvoir d’appréciation du juge

Rappel

En 2016, la société Subsonis a saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles réalisées par les sociétés du groupe Sony. L’Autorité a émis des préoccupations de concurrence à l’encontre des sociétés du groupe Sony. Les sociétés inquiétées ont donc formulé une proposition dite « d’engagements » afin d’y mettre fin. En effet, l’Autorité a la possibilité d’accepter des propositions d’engagements si elle estime qu’elles sont de nature à éteindre les préoccupations de concurrence. En l’espèce, elle a considéré que la proposition ne permettait pas de résoudre les préoccupations de concurrence observées.

Les sociétés requérantes contestent, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, la conformité à la norme suprême des dispositions encadrant la procédure de propositions d’engagements. Les dispositions contestées sont celles qui prévoient que l’Autorité de la concurrence « peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 »1.

Elles font valoir que les principes d’indépendance et d’impartialité (1) ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif (2) découlant de l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ne sont pas respectés par ces dispositions. Le législateur aurait dans ce cadre, méconnu sa propre compétence.

(1) Sur le grief tiré de la méconnaissance des principes d’indépendance et d’impartialité

La possibilité pour les membres de l’autorité qui mettent en œuvre une procédure d’engagements de se prononcer de nouveau lors d’une procédure de sanction en cas d’échec des engagements méconnait, selon les requérantes, les principes d’indépendance et d’impartialité.

Décision

Le Conseil constitutionnel affirme depuis 20112, qu’en application de ces principes, la séparation des fonctions de poursuite et de jugement s’impose aux autorités administratives indépendantes. Il entérine ainsi une juridictionnalisation de ces autorités. En ce sens, les sages ont censuré des dispositions méconnaissant les principes d’indépendance et d’impartialité dans sa fameuse décision Société Numéricable3. Le Conseil estime que ces dernières n’assuraient « pas la séparation au sein de l’Autorité entre, d’une part, les fonctions de poursuite et d’instruction des éventuels manquements et, d’autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements ». L’ARCEP ne présentait pas les garanties légales suffisantes permettant d’assurer une séparation entre ses fonctions de poursuite et d’instruction et ses pouvoirs de sanction.

Se référant à la jurisprudence constante de la Cour de cassation concernant la procédure d’engagement, le Conseil constitutionnel constate que l’Autorité ne préjuge pas la réalité et la qualification des faits qu’elle examine. Cette procédure ne s’apparente donc pas à une fonction de poursuite ou d’instruction. Ce faisant, le fait qu’elle connaisse de ces mêmes faits dans le cadre de la procédure de sanction ne porte pas atteinte au principe d’impartialité. Les dispositions sont donc conformes aux principes d’indépendance et d’impartialité.

(2) Sur le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif

L’absence de recours spécifique contre la décision de refus des engagements proposés et la possibilité d’user des documents présentés dans le cadre de la procédure d’engagements lors de la mise en cause de la société constituent, selon les requérantes, une double méconnaissance du droit à un recours effectif. Le Conseil constitutionnel relève simplement, qu’en application du code de commerce4, un recours est possible contre une décision de refus d’acceptation d’engagements. Sans se prononcer sur le potentiel double usage des documents délivrés lors de cette procédure, il écarte le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.

L’incompétence négative ne pouvant être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans l’hypothèse où cette méconnaissance met en cause un droit ou une liberté que la constitution garantie, ce grief est également écarté.

Les dispositions contestées sont donc conformes à la Constitution.

1 Article L. 464-2 du code de commerce 2 Cons.const., 2 déc. 2011, n°2011-200 QPC, Banque populaire Côte d’Azur. 3 Cons.const., 5 juillet 2013, n°2013-331 QPC, Société numéricale SAS et autre.

Inès GANDILLET

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