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[affaire du Mediator; indemnisation; responsabilité du fait des produits défectueux]

Dans quatre arrêts du 15 novembre 2023 (n° 22-21.174, 22-21.178, 22-21. 179, et 22-21.180), la Cour de cassation admet qu’une victime d’un médicament défectueux puisse agir contre le producteur soit sur le fondement d’un défaut du produit soit sur le terrain de la responsabilité pour faute de droit commun.

En l’espèce, les demanderesses à qui avait été prescrit du Mediator entre 2007 et 2009, ont développé des lésions cardiaques. En 2014 et 2015, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a retenu que leur dommage était imputable à ce médicament. Pourtant, le producteur du Mediator, refuse de les indemniser. En 2020, par des actions distinctes, les demanderesses ont alors assigné ce dernier en indemnisation sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, puis sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun l’article 1240 du Code civil.

En appel, les demandes sont rejetées. Les juges décident que l’action des demanderesses, initialement fondée sur les articles 1245 et suivants du Code civil, ne saurait être poursuivie sur le fondement de l’article 1240 du même Code. Dans leur pourvoi, les demanderesses font grief aux juges de rejeter leur action, alors que, selon elles, « le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, pourvu que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d’un défaut de sécurité du produit litigieux, tels [que] la garantie des vices cachés ou la faute ».

La Cour de cassation casse et annule les arrêts d’appel au visa des articles 1245-17 et 1240 du Code civil. Selon la Cour, reprenant la jurisprudence Gonzalès-Sanchez de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, 25 avril 2002, aff. C-183/00), l’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux transposée à l’article 1245-17 du Code civil ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. Dès lors, la victime peut demander « l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute ». « Il en résulte que la victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement [de l’article 1240 du Code civil], si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, telle qu’un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ».

Ainsi, la Cour de cassation admet la possibilité pour la victime d’un dommage imputé à un produit défectueux d’agir tant sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, reposant sur la garantie des vices cachés ou sur une faute.

Synthèse :

La victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ou sur celui de l’article 1240 du Code civil si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, comme le maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit.

Mahau FRENKENBERG

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