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[Référendum d’initiative partagée ; Bénéfices exceptionnels ; Grandes entreprises]

Rappel

La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a institué la procédure du référendum d’initiative partagée (RIP). Elle est définie au articles 11 et 61 de la Constitution et précisée par la loi organique du 6 décembre 2013. Le 26 septembre 2022 une proposition de loi prise en application de cette procédure a été transmise au Conseil constitutionnel afin qu’il s’assure du respect de sa régularité.

Dans le cadre de ce contrôle, le Conseil vérifie que la proposition de loi respecte cinq conditions. D’une part, elle doit être présentée par un cinquième des membres du Parlement. De plus, son objet doit être susceptible de donner lieu à un référendum au sens de l’alinéa premier de l’article 11 de la Constitution. En outre elle ne peut avoir pour objet d’abroger une disposition législative promulguée depuis moins d’un an ni porter sur le même sujet qu’une proposition rejetée par voie référendaire au cours des deux dernières années. Enfin, elle doit être conforme à la constitution.

Décision

En l’espèce, la proposition de loi instituait une « contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises ». Après avoir constaté que la proposition respecte le seuil de signataires imposés, le Conseil constitutionnel s’intéresse à son objet. Il s’agit d’établir si la proposition constitue, au sens de l’article 11 de la Constitution, une réforme relative à la politique économique de la nation. Les juges constitutionnels affirment que la proposition a pour seul effet « d’abonder le budget de l’État » sans modification substantielle de la structure de la fiscalité. Ce faisant, elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 11.

Les juges concluent que la proposition de loi ne porte sur aucun des objets mentionnés à l’article 11 précité. Dès lors, elle ne satisfait pas aux conditions permettant la mise en œuvre de la procédure de référendum d’initiative partagée. Toutefois cette décision définit les contours de la notion de « réforme relative à la politique économique de la nation ». En effet, une proposition de loi modifiant significativement la structure fiscale française entre dans le champ d’application de cette dernière.

Inès GANDILLET

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