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Un hébergeur en ligne ou un fournisseur d’accès à l’internet ne peut être soumis à une obligation générale de surveillance des informations stockées

Un hébergeur en ligne ou un fournisseur d’accès à l’internet ne peut être soumis à une obligation générale de surveillance des informations stockées

[hébergeur en ligne ; obligation de surveillance ; dommage en ligne]

Dans un arrêt du 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.586, la Chambre commerciale financière et économique rappelle que les hébergeurs ou fournisseurs d’accès à des services de communication au public en ligne ne peuvent être soumis à une obligation générale de surveillance des informations transmises ou stockées.

En l’espèce, la société Olivo s’est aperçue que des annonces sur le site leboncoin.fr faisaient apparaître sa dénomination sociale, son RCS et son IBAN aux fins d’établir de faux devis et fausses commandes. La société Olivo a alors assigné la société LBC France devant le juge des référés, s’estimant victime d’annonces frauduleuses usurpant son identité diffusées sur le site leboncoin.fr, hébergé par la défenderesse.

En appel, la cour a fait droit aux demandes de la société Olivo, et a interdit sous astreinte la société LBC de procéder à la diffusion d’annonces usurpant l’identité de la société Olivo.

La société LBC a alors formé un pourvoi en cassation, faisant grief à la cour d’appel de lui interdire « la diffusion d’annonces utilisant la dénomination sociale et/ou le numéro RCS et/ou l’IBAN de la société Olivo aux fins d’établir de faux devis, de fausses commandes portant sur la commercialisation de containers à usage maritime ». En effet, selon la demanderesse au pourvoi, cette interdiction la contraint à « procéder à une appréciation autonome du contenu des annonces litigieuses afin de déterminer si celles-ci utilisaient les éléments spécifiés (dénomination sociale, numéro RCS, IBAN de la société Olivo) », ce qui constitue des obligations excessives, qui violent l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN.

La Cour de cassation rappelle d’abord qu’il résulte de l’article 6 de la loi LCEN que « si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome ».

Dès lors, selon la Cour de cassation, il importe peu que la publication des annonces litigieuses constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. La mesure d’interdiction ordonnée par la cour d’appel aboutit à soumettre la société LBC à une obligation générale de surveillance des informations stockées « l’obligeant à une appréciation autonome du contenu de ces annonces », en violation de l’article 6 de la loi LCEN.

Synthèse :

La Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN, un hébergeur ou fournisseur d’accès à l’Internet ne peut être soumis à une obligation générale de surveillance, qui le contraindrait à procéder à une appréciation autonome du contenu des informations publiées ou stockées.

Mahau FRENKENBERG

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