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[Amiante ; Réparation ; Préjudice d’anxiété]

Préjudice d’anxiété : un justiciable protégé

Dans le prolongement de son arrêt du 28 mars 2022, le Conseil d’État rend le 19 avril suivant un avis précisant les règles applicables en matière de réparation du préjudice d’anxiété en cas d’exposition à l’amiante.

Pour rappel, une responsabilité requière en principe trois éléments : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre le générateur et le dommage. La prise de conscience par un justiciable exposé à l’amiante du « risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée » constitue un préjudice moral d’anxiété indemnisable.  

En sus, les salariés ou anciens salariés exposés à l’amiante et bénéficiant d’une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) n’ont pas à apporter la preuve d’un lien de causalité entre l’exposition à l’amiante (fait générateur) et leur état d’anxiété (dommage). La reconnaissance du droit à cette allocation suffit à établir un lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et l’état d’anxiété.

La réparation de ce préjudice est admise par la haute juridiction administrative depuis le 3 mars 2017. L’avis du 19 avril 2022 en précise les modalités d’application. Pour cela, il traite d’une part de la fixation du point de départ du délai de prescription et d’autre part des conditions d’interruption de ce délai.

La haute juridiction affirme que c’est l’arrêté ministériel inscrivant l’établissement dans lequel avait travaillé le requérant à la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA qui constitue le point de départ du délai. Elle ajoute que dans l’hypothèse où ledit établissement aurait fait l’objet de plusieurs arrêtés ouvrant droit à l’ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive. Cette position protectrice des justiciables est très proche de celle de la Cour de cassation concernant la réparation du préjudice d’anxiété dans le secteur privé.

Enfin, Le Conseil d’État écarte toute une série d’actions en justice comme insusceptibles d’interrompre le délai de prescription. Il précise toutefois que le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile interrompt ce délai.

Inès GANDILLET

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