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Précision sur l’adage « Ne bis in idem » !

(Cons. Const. 3 décembre 2021, n° 2021-953 QPC)

code pénal

Rappel

Cette QPC porte sur un principe fondamental de procédure pénale : ne bis in idem. En l’espèce, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution le cumul des poursuites pour violation d’une mise en demeure prononcée par le préfet en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Précisément, le requérant dénonçait comme contraire au principe ne bis in idem le cumul possible entre l’amende administrative et les sanctions pénales prévues par les articles L. 171-8 et L. 173-1 du code de l’environnement en cas de violation d’une mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. Cette situation méconnaîtrait, selon le requérant, les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.

Selon l’article L. 171-8 du code de l’environnement, en cas de méconnaissance des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’autorité administrative compétente met en demeure l’exploitant de l’installation ou de l’ouvrage classés d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. Ce texte prévoit que l’exploitant qui ne s’est pas conformé à cette mise en demeure à l’expiration du délai imparti peut se voir infliger une amende administrative d’un montant maximum de 15 000 €. Parallèlement, l’article L. 173-1 du code de l’environnement précise qu’une personne physique reconnue coupable du délit d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement en violation de cette mise en demeure encourt une peine de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Décision

Les principes de nécessité et de proportionnalité doivent en effet être appliqués à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Ce faisant, et selon le principe de nécessité, une même personne ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. 

En cas de cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. En outre, la jurisprudence est claire : en vertu de la règle ne bis in idem, un même fait, autrement qualifié, ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité (Crim. 3 déc. 1931, Bull. crim. n° 281 ; 17 juin 1948, Bull. crim. n° 163 ; 13 janv. 1953, Bull. crim. n° 12 ; 3 déc. 1968, n° 67-91.025 P ; 26 mai 1976, n° 75-91.203). 

Dès lors, lorsqu’un même fait se trouve poursuivi sous deux qualifications différentes, les juges ne doivent pas relaxer le prévenu du chef d’une des qualifications, mais seulement retenir le fait délictueux sous la plus haute expression pénale dont il est susceptible (Crim. 26 juin 1930, Bull. crim. n° 190 ; 4 févr. 1943, Bull. crim. n° 8 ; 3 mars 1966, n° 65-92.993 P).

En l’espèce, la situation était sensiblement différente. En effet, les Sages constatent que les deux dispositions contestées prévoient des sanctions de nature différente :

une sanction pécuniaire pour l’article L. 171-8 du code de l’environnement,

– une peine d’amende et une peine d’emprisonnement pour l’article L. 173-1 du code de l’environnement.

Ce faisant, pour le Conseil constitutionnel, les faits prévus et réprimés par ces deux dispositions pouvant faire l’objet de sanctions de nature différente, les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines doivent être écartés. Ces dispositions sont donc déclarées conformes à la Constitution.

La règle ne bis in idem suppose uniquement qu’en présence d’une seule infraction, une seule sanction de même nature est possible. Sont donc admis des cumuls de sanctions de nature différente, ce qui était le cas ici (Cons. const. 28 juill. 1989, n° 89-260 DC ; Cass., ass. plén., 8 juill. 2010, n° 10-10.965).

Cette QPC est en outre à rapprocher d’un arrêt récent rendu par la chambre criminelle le 17 novembre 2021 (crim. 17 novembre 2021, n° 20-82.972). Conforme au principe ne bis in idem, cet arrêt est en cohérence avec la jurisprudence selon laquelle, lorsque le ministère public, par application de l’article 343, 2°, du code des douanes, exerce l’action pour l’application des sanctions fiscales accessoirement à l’action publique, l’administration des douanes est recevable à former appel du jugement rendu en son absence (Crim. 16 juin 2011, n° 10-86.808 P, AJ pénal 2011. 529). 

Enfin, dans la droite ligne de la QPC du 3 décembre 2021, cet arrêt rappelle l’indépendance de l’action publique et de l’action fiscale (Crim. 11 mai 1992, BICC n° 354, 15 oct. 1992, p. 37 ; 7 mars 1996, Bull. crim. n° 108).

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