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[Troubles anormaux du voisinage ; anormalité ; faute]

Rappel

Dans un arrêt inédit, non-publié au Bulletin, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur un conflit de voisinage.

En l’espèce, Monsieur et Madame I. sont propriétaires d’un pavillon situé en mitoyenneté de celui de Madame U. S’estimant victimes d’un préjudice causé par la végétation implantée sur le fonds voisin, ils assignent la propriétaire des végétaux en justice, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Ils souhaitent la voir condamner à entretenir et tailler régulièrement ses haies et arbres et à les indemniser de leur préjudice.

Les juges du fond déboutent les époux de leur demande. Ils estiment que la preuve d’un trouble anormal n’est pas rapportée par les demandeurs qui n’établissent pas non plus l’existence d’un préjudice. Les époux forment alors un pourvoi en cassation, faisant grief au jugement d’avoir méconnu l’objet du litige à plusieurs reprises.

Décision

La Cour de cassation casse partiellement le jugement attaqué. Dans sa décision, la Cour ne se prononce pas directement sur la théorie des troubles anormaux du voisinage mais deux observations peuvent toutefois être retenues avec intérêt.

D’une part, la décision rappelle que l’application de la théorie suppose la preuve du caractère anormal du trouble invoqué. Les juges du fond bénéficient d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à l’anormalité du trouble1. En l’espèce, la distance de la végétation gênante par rapport à la limite séparative entre les deux fonds, ainsi que la taille des arbres, étaient, par exemple, en débat. Cette exigence permet d’encadrer l’utilisation de la théorie des troubles du voisinage dont on rappelle qu’elle constitue une limitation au droit de propriété.

D’autre part, la décision a le mérite de rappeler que l’application de la théorie est indépendante de la preuve d’une faute commise par l’auteur du trouble. L’argument du non-respect des servitudes légales était en l’espèce avancé, déplaçant ainsi le débat sur l’existence ou non d’une faute par la propriétaire des arbres et haies. En vain, puisque le trouble anormal du voisinage est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité contenu aux

articles 1240 et 1242 du Code civil, et est seulement subordonné à l’existence d’un trouble certain et anormal, c’est-à-dire excédant les inconvénients normaux du voisinage. La jurisprudence admet ainsi la théorie du trouble anormal y compris lorsque l’installation à l’origine du trouble est en conformité avec la règlementation applicable.

D’origine prétorienne, la théorie du trouble anormal du voisinage, lorsqu’elle est retenue, a vocation à faire cesser les troubles pour l’avenir et réparer les dommages en résultant. Elle permet ainsi d’assurer un juste équilibre dans la résolution du conflit entre plusieurs droits de propriété opposés.

1 Ex : Civ. 2e, 8 févr. 2018, no 17-11.907

Mahau FRENKENBERG

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