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[Déchets radioactifs ; atteinte à l’environnement ; capacité des générations futures]

Dans la décision Association Meuse nature environnement du 27 octobre 2023, le Conseil constitutionnel encadre les compétences du législateur dès lors qu’il adopte une mesure susceptible de porter une atteinte grave et durable à l’environnement. Il doit veiller à ce que ces mesures ne compromettent pas l’aptitude des futures générations à satisfaire leurs besoins.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la contestation de la création, à Bure, d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs. Diverses associations ont demandé au Conseil d’État l’annulation du décret affirmant que la création de ce centre est d’utilité publique. À l’appui de leur demande, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est déposée.

Les requérantes interrogent le juge constitutionnel sur la conformité de l’article L542-10-1 du code de l’environnement aux droits et libertés que la Constitution garantit. Ces dispositions encadrent juridiquement les centre de stockages de déchets nucléaires. D’une part elles les qualifient d’installation nucléaire. D’autre part, elles posent une obligation de réversibilité du stockage pour une durée d’au moins cent ans, c’est-à-dire la possibilité pour les générations à venir de poursuivre la construction et l’exploitation des tranches successives d’un stockage ou de réévaluer les choix définis antérieurement et de changer les solutions de gestions.

Les requérantes soulèvent l’incompatibilité de cette limite temporelle de 100 ans avec le droit des générations future de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Dans sa décision du 27 octobre, le Conseil affirme que le préambule de la Charte de l’environnement est une norme de référence de son contrôle de constitutionnalité a posteriori. Il rend en effet sa décision sur le fondement de l’article 1er de la Charte de l’environnement et du 7ème alinéa de son préambule. L’incertitude quant à la force contraignante du préambule de la Charte est désormais levée.

Plus encore, les juges exercent un contrôle de proportionnalité poussé des limites apportées au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. En l’espèce, ils constatent que le législateur prévoit l’évaluation des risques environnementaux et de l’évolution de la charge de la gestion des déchets sur le long terme. Ils précisent également que l’obligation de réversibilité est respectée dès lors que les choix de gestion des déchets radioactifs peuvent évoluer. En sus, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques produisent des études poussées en amont de l’ouverture d’un tel centre. Ces garanties sont jugées suffisantes par le Conseil qui déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Résumé : Le 27 octobre 2023, le Conseil constitutionnel rejette la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions législatives encadrant la création de centre de stockages

de déchets nucléaires. Il se fonde pour la première fois sur le préambule de la Charte de l’environnement dans le cadre de son contrôle a posteriori et consacre l’obligation pour le législateur de prendre en considération les générations futures lorsqu’il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à l’environnement.

Ines GANDILLET

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