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[procédure civile ; appel ; mise en état]

Le 29 décembre 2023 a été adopté le décret n° 2023-1391 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile.  

Ce décret restructure la sous-section 1 de la section I du chapitre Ier du sous-titre Ier du titre VI du livre II du Code de procédure civile relative à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d’appel.

L’objectif de ce décret est de simplifier la procédure d’appel en supprimant les renvois aux dispositions applicables devant le tribunal judiciaire, en clarifiant le contenu et le formalisme de la déclaration d’appel, et en augmentant les délais pour conclure dans la procédure à bref délai.

Parmi les modifications opérées par ce décret, les plus importantes concernent les mentions obligations de la déclaration d’appel :

  • Ainsi, le décret modifie l’article 562 du Code de procédure civile, afin qu’il précise que « [l]‘appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
  • De plus, l’article 901 du Code de procédure civile tel que modifié précise les mentions obligatoires de la déclaration d’appel, et prévoit notamment qu’il doit être indiqué :

« […] 6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement;

 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement […] ».

Désormais, pour que l’effet dévolutif opère et que la Cour d’appel soit pleinement saisie du litige, la déclaration d’appel doit mentionner l’annulation ou l’infirmation du jugement, ainsi que les chefs du dispositif du jugement critiqués.

Le décret met alors fin à la jurisprudence de la Deuxième chambre civile, qui admettait récemment qu’il n’existait aucune obligation de demander l’infirmation ou l’annulation au stade de la déclaration d’appel[1].

Une autre innovation majeure du décret est l’introduction d’un article 915-2 du Code de procédure civile, dont l’alinéa 1er prévoit que :

« L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».

Dès lors, la déclaration d’appel peut être rectifiée dans le délai de 3 mois imparti à l’appelant pour communiquer les premières conclusions en procédure avec représentation obligatoire.

S’agissant de la procédure ordinaire avec mise en état et de la procédure à bref délai, l’article 905 modifié par le décret prévoit désormais l’invitation systématique des parties à conclure une convention de procédure participative. Cette disposition prévoit ainsi que le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, après en avoir décidé l’orientation soit en prévoyant une procédure à bref délai, soit en prévoyant une mise en état de l’affaire, en avise les avocats constitués et les invite « à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état ».

Enfin, le décret précise les délais de remise des conclusions dans le cadre d’une mise en état ou d’une procédure à bref délai, et renforce les pouvoirs du conseiller de la mise en état :

  • Dans le cadre de la procédure à bref délai, le décret introduit un nouvel article 906-2 au sein du Code de procédure civile, lequel indique que « l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe».
  • Dans le cadre d’une mise en état ou d’une procédure à bref délai, l’article 911 modifié prévoit que le conseiller de la mise en état peut « à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910» pour la remise des conclusions au greffe.

Synthèse :

  • Le décret prévoit un formalisme allégé de la déclaration d’appel, en clarifiant les mentions obligatoires exigées. À compter de l’entrée en vigueur du décret, l’appelant devra mentionner dans sa déclaration d’appel l’annulation ou l’infirmation du jugement, ainsi que les chefs du dispositif du jugement critiqués.
  • Dans le délai de 3 mois imparti à l’appelant pour remettre ses premières conclusions au greffe, celui-ci peut compléter, retrancher ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
  • Dans la procédure ordinaire avec mise en état ou dans la procédure à bref délai, il est possible pour une partie de demander au conseiller de la mise en état l’allongement du délai qui lui est imparti pour remettre ses conclusions au greffe.

 

Ce décret entrera en vigueur le 1er septembre 2024 (article 16 du décret), et s’appliquera aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.

Mahau FRENKENBERG

1 Cour de cassation, 2e civ., 25 mai 2023, n° 21-15842.

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